Il est, par essence, une discipline de rigueur, d’orthodoxie et de prévisibilité.
Toute tentative de le plier aux contingences du moment, au mépris de ses principes structurants, ne peut que fragiliser l’édifice institutionnel et exposer la justice à l’arbitraire.
C’est précisément à l’aune de cette exigence de rigueur que se pose, avec une acuité particulière, la question de la représentation du ministère public dans le procès visant le général d’armée Christian Tshiwewe Songesha, ancien chef d’état-major général des FARDC.
L’affaire révèle une impasse juridique manifeste, née de l’incompatibilité des grades et de l’absence de mécanisme légal permettant de la résoudre sans violer la loi.
Le principe fondamental de l’égalité ou de la supériorité de grade du ministère public
L’article 67 de la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire énonce, en des termes clairs et dépourvus d’ambiguïté, que :
« Le magistrat représentant le ministère public à l’audience doit être d’un grade supérieur ou au moins égal à celui du prévenu. »
Cette disposition consacre un principe cardinal du procès pénal militaire : l’égalité statutaire ou la supériorité hiérarchique du magistrat du parquet par rapport à l’accusé.
La doctrine militaire justifie cette exigence par plusieurs considérations convergentes : la préservation de l’autorité morale et fonctionnelle du ministère public ; la garantie de l’indépendance de l’accusation face à la hiérarchie militaire l’évitement de toute situation de subordination réelle ou symbolique susceptible d’altérer la sérénité des débats.
Comme le relève une partie importante de la doctrine congolaise et comparée, le grade n’est pas, en droit militaire, un simple attribut honorifique : il est une composante essentielle du statut juridique, produisant des effets directs sur la discipline, la commandabilité et la légitimité institutionnelle.
L’incompatibilité de grades : une aporie juridique manifeste
En l’espèce, le problème est d’une limpidité presque implacable.
Le prévenu, le général Christian Tshiwewe Songesha, détient le grade de général d’armée, sommet de la hiérarchie militaire.
Or, l’actuel auditeur général des FARDC, le général Likulia, est porteur du grade de lieutenant-général, hiérarchiquement inférieur.
Il en résulte une incompatibilité directe avec l’article 67 précité. Aucune interprétation extensive ne permet de contourner cette réalité sans tomber dans une violation flagrante de la loi. Le texte ne prévoit ni exception, ni clause de flexibilité, ni pouvoir discrétionnaire permettant d’y déroger.
Certes, au niveau de la Haute Cour militaire, la composition de la juridiction peut inclure des officiers généraux d’armée en fonction, à l’instar de précédents notoires tels que celui du général Gabriel Amisi. Mais cette possibilité concerne exclusivement les juges du siège, et non le ministère public.
Assimiler les deux situations procède d’une confusion juridique grave entre la fonction juridictionnelle et la fonction de poursuite, pourtant nettement distinctes tant en droit que dans la pratique judiciaire.
L’illusion de l’“assimilation” de grade : un abus de langage et une méconnaissance de la loi
Une source proche du dossier avance que le Président de la République pourrait « assimiler l’auditeur général au rang de général d’armée juste pour le procès », avant qu’il ne réintègre ensuite son grade initial.
Cette affirmation relève, à l’évidence, d’un abus de langage, sinon d’une méconnaissance caractérisée du droit positif congolais.
La procédure à laquelle il est implicitement fait référence est celle prévue à l’article 76 de la loi n°13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des FARDC, à savoir le commissionnement.
Or, une lecture rigoureuse de cette disposition conduit à une conclusion sans équivoque : le commissionnement de grade dans la catégorie des officiers généraux est expressément interdit par l’article 76, alinéa 1er, de ladite loi.
Le législateur a volontairement verrouillé l’accès aux grades d’officiers généraux, en raison de leur portée stratégique, politique et institutionnelle. Il ne s’agit donc ni d’un oubli, ni d’une lacune, mais bien d’un choix normatif délibéré, destiné à empêcher toute inflation artificielle ou conjoncturelle des grades au sommet de la hiérarchie militaire.
Dès lors, parler d’« assimilation temporaire » revient à proposer une fiction juridique sans fondement légal, étrangère tant au droit écrit qu’à la pratique administrative régulière.
Regards doctrinaux et enseignements jurisprudentiels
La doctrine majoritaire, tant congolaise que comparée est constante : lorsque la loi fixe des conditions de compétence liées au statut ou au grade, toute violation entraîne la nullité des actes posés.
En droit judiciaire militaire, cette nullité est généralement analysée comme d’ordre public, car elle touche à la régularité même de l’action publique.
Si la jurisprudence congolaise demeure encore parcimonieuse sur des cas strictement identiques, plusieurs décisions de la Haute Cour militaire ont rappelé que l’incompétence ratione personae du ministère public constitue un vice substantiel, insusceptible de régularisation a posteriori.
Par analogie, la jurisprudence comparée (notamment française, dans l’ancien droit de la justice militaire) a toujours refusé que des mécanismes administratifs viennent pallier une condition statutaire expressément exigée par la loi.
L’affaire du général Christian Tshiwewe Songesha met crûment en lumière une faille structurelle du dispositif judiciaire militaire congolais, confronté à un cas que le législateur n’a pas anticipé jusqu’au bout : celui du jugement d’un officier au sommet absolu de la hiérarchie.
Mais cette difficulté, si réelle soit-elle, ne saurait justifier des contorsions juridiques, des assimilations fictives ou des violations assumées de la loi.
Le droit ne se sauve pas par l’approximation ; il se préserve par la fidélité à ses principes.
À défaut d’une réforme législative claire et explicite, toute tentative de « solution » fondée sur le tripatouillage normatif ne ferait qu’exposer la procédure à la contestation, à la nullité et plus gravement encore, à la perte de crédibilité de la justice militaire elle-même.
En définitive, le droit s’accommode mal des arrangements de circonstance : il exige, même dans les affaires les plus sensibles, que la force de la loi prime sur la loi de la force.














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