La protection de l’image : que dit le Droit

Redigé par Tite Gatabazi
Le 16 novembre 2021 à 01:43

Nous vivons une époque dite de digitalisation dont l’effet d’une caisse de résonnance de l’instantanéité des réseaux sociaux a complètement bouleversée notre mode de vie.

Ce qui pose parfois, si pas souvent, un réel problème du droit à l’image. Ce droit s’applique partout, y compris sur internet et les réseaux sociaux. Car chacun a sur son image un droit exclusif et absolu.

En effet, le droit considère que l’image d’un individu est l’un des attributs principaux de sa personnalité du fait qu’elle dégage son originalité et lui permet de se différencier de ses congénères.

Que par conséquent, le droit de la personne à la protection de son image constitue une des composantes essentielles de son épanouissement personnel et présuppose principalement la maitrise par l’individu de son image.

En effet, le droit à l’image est enraciné dans le respect de la vie privée. Il permet de disposer de sa propre image et de la protéger contre les usages non consentis.

De ce défaut de consentement on peut inclure la captation, la conservation, la reproduction et l’utilisation de l’image.

Quand on sait combien le consentement peut être tacite s’agissant du droit à l’information du public, l’équation se complique. Etant entendu que ces droits peuvent entrer en conflit.

Il parait difficile de concilier la protection de l’image, la liberté d’expression dont découle le droit du public à l’information.

Le droit prévoit alors de déterminer si l’atteinte à l’image avait pour finalité le droit du public à l’information et si cette même atteinte ne serait pas disproportionnée.

En considérant les dégâts psychologiques que peuvent provoquer le détournement et les railleries autour de l’image de quelqu’un, le travestissement et la circulation facile de l’image peuvent rendre le préjudice particulièrement conséquent.

On constate dès lors que le droit du numérique, malgré quelques balbutiements dans sa lente évolution peine à contenir les débordements des réseaux sociaux.

Et le droit à l’oubli exige encore des démarches administratives assez longues pour sa mise en œuvre en faveur des victimes.

Quant aux plates-formes, on peut se féliciter qu’elles font preuve de diligence et réactivité dans la suppression des contenus attentatoires.

Le Rwanda n’est pas en reste dans cette démarche car son bureau d’investigation est en négociation avec ces plates-formes pour supprimer les contenus haineux voire attentatoires.

Certains gouvernements légifèrent pour lutter contre ces contenus en essayant de responsabiliser lesdites plates-formes et les obliger à supprimer les propos ou images illicites sous la menace de sanctions.

Le droit a le mérite de la clarté : « toute publication ou reproduction d’une image sur laquelle une personne est facilement reconnaissable n’est autorisée qu’avec son consentement préalable ».

Il n’y a pas que l’image, mais aussi la voix, les écrits ou tout élément qui permet d’identifier une personne en particulier.

Si l’un de ces éléments est diffusé sans consentement préalable de l’intéressé, elle pourra saisir les autorités compétentes pour faire valoir ses droits.


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