La Cour Suprême rejette la plainte d’Ingabire Victoire Umuhoza

Redigé par IGIHE
Le 27 mars 2026 à 08:00

La Cour Suprême du Rwanda a statué, ce 27 mars, que l’article 106 de la loi sur la procédure pénale est conforme à la Constitution, rejetant ainsi la plainte déposée par Ingabire Victoire Umuhoza, qui contestait cette disposition en affirmant qu’elle avait motivé son incarcération et violait la Constitution.

Selon l’article 106, lorsqu’un tribunal identifie des éléments laissant présumer que d’autres personnes pourraient être co-auteurs ou complices d’une infraction, il est habilité à les convoquer afin qu’elles fournissent des explications dans le cadre de l’affaire.

Si aucune preuve ne permet de les impliquer, le tribunal poursuit la procédure sans nouvelle convocation. En revanche, si les explications fournies sont jugées insuffisantes et que des éléments incriminants se dégagent, le tribunal ordonne au ministère public d’ouvrir une enquête sur ces personnes.

Ingabire affirmait que sa convocation comme complice présumée portait atteinte à sa présomption d’innocence. La Cour a rappelé que le ministère public doit fournir des preuves irréfutables et que, à défaut, le bénéfice en revient au suspect. Juges, enquêteurs et procureurs sont tenus de garantir cette présomption tant qu’aucune culpabilité n’est établie, la convocation ne constituant donc pas une déclaration de culpabilité.

La Cour a également précisé que l’article 106 est conforme au premier alinéa de l’article 29 de la Constitution, qui garantit la présomption d’innocence. L’ordre donné au ministère public de mener une enquête ne constitue pas une ingérence dans ses fonctions  : le tribunal ne conduit pas lui-même l’enquête et n’impose pas sa méthode. Cette procédure a pour seul objectif de s’assurer que le ministère public remplit pleinement ses responsabilités.

S’agissant de la séparation des pouvoirs, la Cour a rappelé que, si chaque institution dispose de ses propres compétences, elles peuvent se compléter et s’exercer un contrôle mutuel indiquant que le pouvoir judiciaire collabore avec le ministère public afin de protéger les droits, les libertés et la sécurité des citoyens, sans porter atteinte à l’indépendance de ce dernier.

Ainsi, l’ordonnance d’une enquête lorsque les explications d’un suspect laissent supposer une implication dans une infraction permet au tribunal de garantir une administration efficace de la justice. Il n’y a ingérence que si le tribunal conduisait lui-même l’enquête, ce qui n’est pas le cas.

La Cour Suprême du Rwanda a statué que l’article 106 n’est pas contraire aux articles 43 et 144 de la Constitution, confirmant ainsi que la plainte déposée par Ingabire Victoire Umuhoza était sans fondement.

En conséquence, l’article 106 demeure pleinement applicable, assurant à la fois l’exécution correcte des missions du ministère public et le respect de la présomption d’innocence des personnes convoquées.

La Cour Suprême du Rwanda a confirmé la constitutionnalité de l’article 106, rejetant la plainte d’Ingabire Victoire Umuhoza

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