Victoire Ingabire fait face à six chefs d’accusation, notamment la formation d’un groupe criminel, l’incitation aux troubles, atteinte à l’autorité de l’État, la diffusion de fausses informations visant à discréditer l’État à l’étranger, la propagation de rumeurs, ainsi que la planification d’actes visant à perturber l’ordre public.
Le 4 août, elle a comparu devant le Tribunal intermédiaire de Nyarugenge pour contester la décision rendue en juillet par le Tribunal de première instance, sollicitant sa mise en liberté provisoire. À l’appui de sa requête, elle a avancé huit arguments contestant la légalité de sa détention prolongée.
Elle a notamment dénoncé des irrégularités de procédure, la prescription de certains chefs d’accusation, des contradictions entre la loi utilisée pour justifier sa détention et les dispositions constitutionnelles, ainsi qu’un défaut d’assistance juridique adéquate. Ingabire a en effet affirmé que l’avocat de son choix, venu du Kenya, s’était vu refuser l’autorisation temporaire de plaider au Rwanda.
En effet, le tribunal a estimé que Victoire Ingabire avait bénéficié d’une représentation juridique adéquate, assurée par Me Gatera Gashabana tout au long de la procédure, rejetant ainsi les allégations de défaut d’assistance légale. Il a également jugé que le ministère public avait exercé ses prérogatives en déposant sa réponse via le système électronique du tribunal, même si celle-ci avait été soumise tardivement.
Le tribunal a par ailleurs écarté la contestation d’Ingabire portant sur la constitutionnalité de l’article 106, fondement juridique de sa détention, estimant que cette question n’était pas directement pertinente dans le cadre de l’examen de la décision du tribunal de première instance.
S’agissant de l’argument de la défense selon lequel certaines charges, telles que l’incitation aux troubles publics et la propagation de rumeurs, étaient frappées de prescription, le tribunal a conclu que l’enquête demeurait en cours et que les infractions alléguées continuaient de produire des effets juridiques, notamment en ce qui concerne des contenus en ligne toujours accessibles au public.
Le tribunal a retenu plusieurs éléments à l’appui du maintien en détention, notamment des enregistrements audio dans lesquels Ingabire serait entendue discutant avec d’autres personnes de l’organisation de manifestations, des témoignages de proches collaborateurs, ainsi que des preuves numériques provenant de plateformes telles que YouTube et Umubavu TV. Il a également mentionné des échanges entre Ingabire et des co-auteurs présumés, incluant des messages appelant à la diffusion de tracts hostiles au gouvernement.
Les allégations selon lesquelles ces éléments de preuve auraient été recueillis de manière illégale ont également été rejetées, le tribunal précisant que de telles contestations relèvent du procès au fond et non de la phase de détention provisoire.
Par ailleurs, le tribunal a estimé que le ministère public avait apporté des éléments suffisamment probants pour justifier la détention provisoire de Victoire Ingabire, ordonnant son maintien en détention à la prison de Nyarugenge, à Mageragere, dans l’attente de la suite des investigations.

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